Facturation électronique dans la commande publique

Un décret précise les obligations des entreprises dans le cadre de la facturation électronique des prestations fournies aux acheteurs publics. Il permet la mise en application de la réforme issue de la loi Pacte.

Facturation électronique dans la commande publique

La loi Pacte du 22 mai 2019 a abrogé l’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 qui avait rendu obligatoire la facturation électronique pour le paiement des prestations réalisées par les entreprises en exécution des contrats publics. Elle a introduit dans le Code de la commande publique de nouvelles dispositions qui, tout en réaffirmant cette obligation, l’adaptent aux exigences du droit européen.

Le Code de la commande publique comporte donc, dans sa partie législative, plusieurs articles qui définissent le périmètre et les modalités essentielles de la nouvelle obligation de dématérialisation. Ces articles concernent les deux principaux ensembles de contrats soumis au Code et passés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct : les marchés publics (CCP art. L 2192-1 à L 2192-7) et les concessions (art. L 3133-1 à L 3133-8).

Le décret pris pour l’application de ces mesures a été publié (Décret 2019-748 du 18-07-2019).

  

Transmission et réception des factures : nouvelles règles

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques devaient être effectués exclusivement sur la plateforme internet mise par l’État à la disposition des utilisateurs : le portail « Chorus Pro », géré par l’Agence pour l’informatique financière de l’Etat (AIFE). La loi Pacte a repris ce système en le dénommant « Portail public de facturation » (CCP art. L 2192-5 à L 2192-7 ; art. L 3133-6 à L 3133-8).

Les nouveaux articles ajoutés par le décret du 18 juillet 2019 au Code de la commande publique (art. R 2192-3 et R 3133-3) précisent que :

  • les modalités techniques du dépôt, de la transmission et de la réception des factures sur le portail garantissent leur réception immédiate et intégrale, tout en assurant la fiabilité de l’identification de l’émetteur, l’intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges ;
  • l’utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission ;
  • si une facture est transmise en dehors du portail, la personne publique destinataire ne peut cependant la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur de son obligation d’utiliser le portail et l’avoir invité à se conformer à cette obligation.

  

À compter du 22 juillet 2019...

Ainsi que l’a prévu la loi Pacte (art. 193, IV), les nouvelles règles de facturation électronique s’appliquent aux contrats en cours d’exécution le 22 juillet 2019 ; et aux contrats conclus postérieurement à cette date.

  

... sauf pour...

Ce principe subit toutefois deux exceptions . La première concerne les factures reçues par les acheteurs publics et les autorités concédantes « autres que les autorités publiques centrales ». Il s’agit, en particulier, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. L’obligation de dématérialisation organisée par la loi Pacte s’appliquera aux factures émises pour l’exécution des contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020. La seconde exception concerne les micro-entreprises. L’obligation de dématérialisation s’appliquera aux contrats en cours d’exécution le 1er janvier 2020 ou conclus après cette date.

  

Source : Décret 2019-748 du 18-07-2019 : JO 21 texte no 17

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